Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Normes et permis de construction
Abrogé : 2020, ch. 8, art. 28
2020, ch. 8, art. 28
62Abrogé : 2020, ch. 8, art. 28
2020, ch. 8, art. 28
Normes et permis de construction
62(1)Sous réserve du présent article, un conseil peut prendre un arrêté de construction qui prévoit des normes régissant tant l’édification, la détermination de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction que toute combinaison de ces travaux.
62(2)En ce qui concerne les travaux visés au paragraphe (1), l’arrêté de construction peut :
a) interdire de les entreprendre ou de les poursuivre en violation des normes qu’il prescrit;
b) instaurer un système de permis concernant ces travaux et fixer les modalités et les conditions de ces permis, les conditions de leur de délivrance, de leur suspension, de leur rétablissement, de leur révocation et de leur renouvellement ainsi que leur formule et les droits y afférents.
62(3)Lorsqu’il prescrit des normes en vertu du paragraphe (1), le conseil :
a) adopte, notamment par voie de renvoi, tout ou partie du Code national du bâtiment, relativement :
(i) aux bâtiments,
(ii) aux constructions à l’égard desquelles des normes y ont été établies;
b) adopte un code supplémentaire du bâtiment approuvé en vertu du paragraphe (6) ou, si aucun code n’a été ainsi approuvé, prescrit des normes raisonnables qui peuvent avoir été ainsi approuvées et désigne les catégories de bâtiments auxquelles elles s’appliquent;
c) peut prescrire des normes raisonnables régissant les constructions pour lesquelles des normes n’ont pas été prévues en vertu en l’alinéa a).
62(4)Un code ayant été adopté en vertu du présent article, le conseil ne peut adopter de clauses pénales ou, par voie de renvoi, quelque procédure administrative que ce soit y prévue.
62(5)Un arrêté de construction étant en vigueur, aucun permis de câblage prévu par règlement pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques ne peut être délivré à l’égard d’un aménagement au requérant qui ne produit pas de copie du permis de construction autorisant la réalisation de pareil aménagement.
62(6)Afin de permettre aux personnes ayant une incapacité physique d’avoir accès aux bâtiments publics et de les utiliser, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, approuver un code du bâtiment formant supplément au Code national du bâtiment pour qu’il soit adopté en vertu du paragraphe (3).
62(7) La validité de l’arrêté de construction est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) et il entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Normes et permis de construction
62(1)Sous réserve du présent article, un conseil peut prendre un arrêté de construction qui prévoit des normes régissant tant l’édification, la détermination de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction que toute combinaison de ces travaux.
62(2)En ce qui concerne les travaux visés au paragraphe (1), l’arrêté de construction peut :
a) interdire de les entreprendre ou de les poursuivre en violation des normes qu’il prescrit;
b) instaurer un système de permis concernant ces travaux et fixer les modalités et les conditions de ces permis, les conditions de leur de délivrance, de leur suspension, de leur rétablissement, de leur révocation et de leur renouvellement ainsi que leur formule et les droits y afférents.
62(3)Lorsqu’il prescrit des normes en vertu du paragraphe (1), le conseil :
a) adopte, notamment par voie de renvoi, tout ou partie du Code national du bâtiment, relativement :
(i) aux bâtiments,
(ii) aux constructions à l’égard desquelles des normes y ont été établies;
b) adopte un code supplémentaire du bâtiment approuvé en vertu du paragraphe (6) ou, si aucun code n’a été ainsi approuvé, prescrit des normes raisonnables qui peuvent avoir été ainsi approuvées et désigne les catégories de bâtiments auxquelles elles s’appliquent;
c) peut prescrire des normes raisonnables régissant les constructions pour lesquelles des normes n’ont pas été prévues en vertu en l’alinéa a).
62(4)Un code ayant été adopté en vertu du présent article, le conseil ne peut adopter de clauses pénales ou, par voie de renvoi, quelque procédure administrative que ce soit y prévue.
62(5)Un arrêté de construction étant en vigueur, aucun permis de câblage prévu par règlement pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques ne peut être délivré à l’égard d’un aménagement au requérant qui ne produit pas de copie du permis de construction autorisant la réalisation de pareil aménagement.
62(6)Afin de permettre aux personnes ayant une incapacité physique d’avoir accès aux bâtiments publics et de les utiliser, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, approuver un code du bâtiment formant supplément au Code national du bâtiment pour qu’il soit adopté en vertu du paragraphe (3).
62(7) La validité de l’arrêté de construction est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) et il entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.